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Versions de art. 169.38(3)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La décision est rendue dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la demande d’arbitrage a été soumise à l’Office en vertu du paragraphe 169.31(1). Toutefois, si l’arbitre est d’avis qu’il est difficile de rendre une décision dans ce délai, la décision est rendue dans les soixante-cinq jours suivant cette date.