Texte intégral
[Abrogé, 2019, ch. 10, art. 179]
[Abrogé, 2019, ch. 10, art. 179]
L’omission, par l’intéressé, de payer la pénalité dans les délais et selon les modalités prévus dans le procès-verbal et de présenter une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. Sur demande, le ministre peut alors obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.