Versions de art. 201
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Les procédures engagées sous le régime des articles 160 à 188 de la Loi sur les chemins de fer, dans leur version à l’entrée en vigueur de l’article 185, se poursuivent sous le régime de ces articles.
Les procédures engagées sous le régime des articles 160 à 188 de la Loi sur les chemins de fer, dans leur version à l’entrée en vigueur de l’article 185, se poursuivent sous le régime de ces articles.