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Versions de art. 34(1)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’Office peut, paraprès règle,consultation du ministre, établir des règles concernant les droits et redevances à lui verser relativement auxà questionsl’exécution ouet demandesau contrôle d’application des dispositions de la présente loi et des règlements dont il est saisi, notamment les demandeschargé de licences ou de permisl’exécution et lesdu demandescontrôle de modification ou de renouvellement de ceux-ci.d’application.
    Texte intégral

    L’Office peut, après consultation du ministre, établir des règles concernant les droits et redevances à verser relativement à l’exécution et au contrôle d’application des dispositions de la présente loi et des règlements dont il est chargé de l’exécution et du contrôle d’application.

  2. du 2003-01-01 au 2023-06-22 Voir Source

    L’Office peut, par règle, établir les droits à lui verser relativement aux questions ou demandes dont il est saisi, notamment les demandes de licences ou de permis et les demandes de modification ou de renouvellement de ceux-ci.