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Versions de art. 50.2(1)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-06-18 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les personnes physiques ou entités visées au paragraphe (2) fournissent au ministre, à sa demande, dans le délai, en la forme et selon les modalités qu’il précise, les renseignements — autres que des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels — qu’il estime nécessaires à l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale ou à l’élaboration d’orientations en matière de transport, notamment des renseignements concernant :