Texte intégral
L’examen doit être terminé, et le rapport sur celui-ci présenté au ministre, dans les dix-huit mois suivant la date de la nomination prévue au paragraphe (1).
L’examen doit être terminé, et le rapport sur celui-ci présenté au ministre, dans les dix-huit mois suivant la date de la nomination prévue au paragraphe (1).
L’examen doit être terminé, et le rapport sur ce dernier présenté au ministre, dans l’année suivant la date de la nomination prévue au paragraphe (1).