← Versions historiques

Versions de art. 56.2(6)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, agréer la transaction selon les modalités qu’il estime indiquées s’il est convaincu que celle-ci servirait l’intérêt public, compte tenu, le cas échéant, des modifications que les parties sont prêtes à y apporter et des mesures qu’elles sont disposées à prendre. Il précise celles des modalités qui portent sur l’éventuel empêchement ou diminution de la concurrence et celles d’entre elles qui portent sur des questions relatives aux transports nationaux.