Versions de art. 56.2(8)
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Dans le cas où le ministre lui délègue, au titre de l’article 49, la charge d’enquêter sur une question pour l’aider à faire la recommandation prévue aux paragraphes (6) ou (7), l’Office avise le commissaire de la tenue de l’enquête et lui donne la possibilité de présenter des observations.