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Versions de art. 56.4(1)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    S’il estime qu’un licencié et les licenciés de son groupe ont acquis après le 26 octobre 1999, ou sont sur le point d’acquérir, le contrôle complet des services intérieurs ou une partie importante du contrôle de ceux-ci, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, sauf si le contrôle résulte d’une transaction agréée au titre de l’article 56.2, leur ordonner de prendre les mesures qu’il juge raisonnables et nécessaires pour protéger l’intérêt public des effets du contrôle, notamment obliger une personne à se départir d’éléments d’actif.