Versions de art. 56.4(2)
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Le ministre ne présente la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il a obtenu du commissaire une évaluation de l’état de la concurrence au sein du secteur du transport aérien intérieur.
Le ministre ne présente la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il a obtenu du commissaire une évaluation de l’état de la concurrence au sein du secteur du transport aérien intérieur.