Versions de art. 66(7)
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Chaque licencié offrant un service intérieur entre deux points soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié doit, pendant la période d’éventuelle prise de mesures au titre du paragraphe (6) :
Chaque licencié offrant un service intérieur entre deux points soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié doit, pendant la période d’éventuelle prise de mesures au titre du paragraphe (6) :