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Versions de art. 85.1

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-09-30 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve de la procédure prévue dans les lignes directrices établies au titre de l’article 85.12, l’agent de règlement des plaintes examine les plaintes de la manière qu’il estime la plus indiquée dans les circonstances.
    Texte intégral

    Sous réserve de la procédure prévue dans les lignes directrices établies au titre de l’article 85.12, l’agent de règlement des plaintes examine les plaintes de la manière qu’il estime la plus indiquée dans les circonstances.

  2. du 2007-06-22 au 2023-09-30 Voir Source
  3. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source