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Versions de art. 87, définition « point de destination »

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-05-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    point de destination LeÀ pointl’égard de transfert du trafic, pour uned’une ligne faisant l’objet d’un transfert visé auxau paragraphesparagraphe 128(4) ou 129(2),à l’article 131, s’entend du point de transfert du trafic depuis la ligne d’une compagnie de chemin de fer sur celle d’une compagnie non assujettie à la présente partie. (point of destination)
    Texte intégral

    point de destination À l’égard d’une ligne faisant l’objet d’un transfert visé au paragraphe 128(4) ou à l’article 131, s’entend du point de transfert du trafic depuis la ligne d’une compagnie de chemin de fer sur celle d’une compagnie non assujettie à la présente partie. (point of destination)

  2. du 2016-06-18 au 2018-05-23 Voir Source
    point de destination Le point de transfert du trafic, pour une ligne faisant l’objet d’un transfert visé aux paragraphes 128(4) ou 129(2), depuis la ligne d’une compagnie de chemin de fer sur celle d’une compagnie non assujettie à la présente partie. (point of destination)
    Texte intégral

    point de destination Le point de transfert du trafic, pour une ligne faisant l’objet d’un transfert visé aux paragraphes 128(4) ou 129(2), depuis la ligne d’une compagnie de chemin de fer sur celle d’une compagnie non assujettie à la présente partie. (point of destination)

  3. du 2003-01-01 au 2016-06-18 Voir Source

    point de destination Le point de transfert du trafic, pour une ligne faisant l’objet d’un transfert visé aux paragraphes 128(4) ou 129(2), depuis la ligne d’une compagnie de chemin de fer sur celle d’une compagnie non assujettie à la présente partie.