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Versions de art. 94(1)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2016-06-18 Voir Source

    Le titulaire d’un certificat d’aptitude est tenu d’aviser l’Office par écrit et sans délai de l’annulation de l’assurance responsabilité ou de toute modification — soit de celle-ci, soit en matière de construction ou d’exploitation — pouvant la rendre insuffisante.