Texte intégral
[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]
[Abrogé, 2017, ch. 14, art. 1]
a été effectivement présent au Canada pendant au moins cent quatre-vingt trois jours par année civile au cours de quatre des années complètement ou partiellement comprises dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande,
un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;