Versions de art. 103
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Après la délivrance du certificat visé à l’article 102, le commissaire ne peut, si la transaction à laquelle se rapporte le certificat est en substance complétée dans l’année suivant la délivrance du certificat, faire une demande au Tribunal en application de l’article 92 à l’égard de la transaction lorsque la demande est exclusivement fondée sur les mêmes ou en substance les mêmes renseignements que ceux qui ont justifié la délivrance du certificat.