Texte intégral
Le commissaire ne peut, en vertu des articles 74.1, 75, 76, 77, 79 ou 90.1, présenter une demande fondée sur des faits qui seraient les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués dans la demande de permission accordée en vertu des paragraphes (6.1), (7) ou (7.1) si la personne à laquelle la permission a été accordée a déposé une demande en vertu de l’un de ces articles.