Versions de art. 104.1(13)
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Le commissaire dépose chaque ordonnance auprès du greffe du Tribunal. Une fois enregistrée, l’ordonnance a la même valeur et produit les mêmes effets que si elle avait été rendue par le Tribunal.
Le commissaire dépose chaque ordonnance auprès du greffe du Tribunal. Une fois enregistrée, l’ordonnance a la même valeur et produit les mêmes effets que si elle avait été rendue par le Tribunal.