Versions de art. 104.1(5)
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Le commissaire peut, à deux reprises, proroger l’ordonnance d’une période supplémentaire de trente jours et peut, en tout temps, annuler l’ordonnance. Dans les meilleurs délais, il avise par écrit de la prorogation ou de l’annulation les personnes qui ont été avisées au titre du paragraphe (3).