Versions de art. 104.1(7)(a)
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confirme l’ordonnance, avec, le cas échéant, les modifications qu’il estime indiquées en l’occurrence, pour une période maximale de soixante jours à compter du prononcé de sa décision, s’il est convaincu qu’une des situations visées à l’alinéa (1)b) s’est produite ou se produira vraisemblablement;