Texte intégral
Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’acquisition proposée d’éléments d’actif au Canada et, le cas échéant, à l’extérieur du Canada, d’une entreprise en exploitation si la valeur totale des éléments d’actif au Canada, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, ou si le revenu brut provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir de tous les éléments d’actif dont l’acquisition est proposée, déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.