← Versions historiques

Versions de art. 110(4)(b)

C-34 — Loi sur la concurrence · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le revenu brut provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir desde tous les éléments d’actif mentionnésdont àseraient l’alinéapropriétaires a),l’entité devant résulter de la fusion ou les entités qu’elle contrôle, déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.
    Texte intégral

    le revenu brut provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir de tous les éléments d’actif dont seraient propriétaires l’entité devant résulter de la fusion ou les entités qu’elle contrôle, déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.

  2. du 2018-05-01 au 2024-06-20 Voir Source
    le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir des éléments d’actif mentionnés à l’alinéa a), déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.
    Texte intégral

    le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir des éléments d’actif mentionnés à l’alinéa a), déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.

  3. du 2009-03-12 au 2018-05-01 Voir Source
    le revenu brut provenant de ventesventes, au Canada ou provenanten provenance du CanadaCanada, et réaliséesréalisé enà raisonpartir des éléments d’actif mentionnés à l’alinéa a), établidéterminé selon ce que les dispositionsmodalités réglementaires prévoient à cette fin quant au mode d’évaluation de ce revenu et à la période annuelle pour laquelle ilce revenu est évalué,évalué outrepasseet soixante-dixquant millionsà deson dollarsmode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou tellecelle autreobtenue valeurpar réglementaireapplication plusdu élevée.paragraphe (8), selon le cas.
    Texte intégral

    le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir des éléments d’actif mentionnés à l’alinéa a), déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.

  4. du 2002-12-31 au 2009-03-12 Voir Source

    le revenu brut provenant de ventes au Canada ou provenant du Canada et réalisées en raison des éléments d’actif mentionnés à l’alinéa a), établi selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant au mode d’évaluation de ce revenu et à la période annuelle pour laquelle il est évalué, outrepasse soixante-dix millions de dollars ou telle autre valeur réglementaire plus élevée.