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Versions de art. 110(6)(a)(i)

C-34 — Loi sur la concurrence · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-05-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    soit la valeur totale des éléments d’actif au Canada, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, qui font l’objet de l’association d’intérêts, dépasserait la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas,
    Texte intégral

    soit la valeur totale des éléments d’actif au Canada, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, qui font l’objet de l’association d’intérêts, dépasserait la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas,

  2. du 2009-03-12 au 2018-05-01 Voir Source
    soit la valeur totale des éléments d’actif au Canada, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, qui font l’objet de l’association d’intérêts, dépasserait trente-cinqla millionssomme deprévue dollarsau paragraphe (7) ou telcelle autreobtenue montantpar réglementaireapplication plusdu élevé,paragraphe (8), selon le cas,
    Texte intégral

    soit la valeur totale des éléments d’actif au Canada, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, qui font l’objet de l’association d’intérêts, dépasserait la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas,

  3. du 2002-12-31 au 2009-03-12 Voir Source

    soit la valeur totale des éléments d’actif au Canada, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, qui font l’objet de l’association d’intérêts, dépasserait trente-cinq millions de dollars ou tel autre montant réglementaire plus élevé,