Texte intégral
une transaction à l’égard de laquelle le commissaire ou son délégué a, au cours de l’année précédant la date de réalisation de la transaction, renoncé à l’avis et à la fourniture de renseignements prévus par la présente partie parce que des renseignements essentiellement semblables ont été fournis antérieurement relativement à la demande de certificat prévue à l’article 102;