Texte intégral
la personne morale produit auprès du commissaire les renseignements réglementaires dans les dix jours suivant la réception de l’avis prévu à l’alinéa a).
la personne morale produit auprès du commissaire les renseignements réglementaires dans les dix jours suivant la réception de l’avis prévu à l’alinéa a).
la personne morale est tenue de produire auprès du commissaire la déclaration abrégée de renseignements réglementaire dans les dix jours suivant la réception de l’avis prévu à l’alinéa a), ou la déclaration détaillée de renseignements réglementaire dans les vingt jours suivant la réception de l’avis;