Versions de art. 123(1)(c)
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dans le cas d’une transaction proposée concernant une acquisition d’actions comportant droit de vote, à intervenir par l’intermédiaire d’une bourse au Canada, s’il s’agit de la déclaration détaillée de renseignements réglementaire, l’expiration d’un délai de vingt et un jours d’activité de la bourse en question ou tel autre délai plus long, d’au plus quarante-deux jours, selon ce qui est prévu par les règlements de cette bourse en ce qui concerne le moment où l’on doit compléter une acquisition d’actions, à compter du jour de la réception par le commissaire des renseignements exigés en vertu de l’article 114,