Versions de art. 124.7
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Le Tribunal peut annuler ou modifier un certificat délivré en vertu du paragraphe 124.3(1) si, sur demande du commissaire, des parties à l’accord ou à l’arrangement qui fait l’objet du certificat ou d’une personne qui est directement et sensiblement gênée dans tout ou partie de son entreprise en raison de l’existence de l’accord ou de l’arrangement, il conclut que, selon le cas :