Texte intégral
Une ordonnance ne peut pas être rendue en application du paragraphe (3) à la demande d’une personne qui est en possession ou a le contrôle de l’ensemble ou d’une partie d’un ordinateur à moins que cette personne n’ait donné au commissaire soit un avis de vingt-quatre heures de l’audition de la demande, soit un avis plus bref que le juge estime raisonnable.