Versions de art. 19(2)
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Dans les cas où une personne, agissant sous l’autorité de l’article 15 ou 16, s’apprête à examiner, copier ou à emporter un document ou qu’elle accomplisse en fait l’une ou l’autre de ces actions et qu’une personne apparemment détentrice d’autorité lui oppose à cet égard le secret professionnel liant l’avocat à son client, la première personne, à moins que la personne apparemment détentrice d’autorité renonce à son opposition ou que la première personne ne renonce à examiner, copier et à emporter le document en question, ou à en emporter une copie, doit, sans examiner, sans continuer d’examiner, sans copier ou sans continuer de copier ce document, placer celui-ci, les copies qu’elle en a faites et les notes qu’elle a prises à son égard dans un paquet qu’elle cachette, marque et confie à la garde d’une personne visée au paragraphe (3).