Texte intégral
[Abrogé, 2024, ch. 15, art. 231]
[Abrogé, 2024, ch. 15, art. 231]
À défaut d’une demande en application du paragraphe (4) dans les trente jours suivant celui où un document est mis sous garde en vertu du présent article, un juge visé au paragraphe (4) doit, à la demande ex parte du commissaire ou pour son compte, ordonner la remise du document au commissaire.