Versions de art. 28
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Le ministre peut requérir le commissaire de soumettre un rapport provisoire au sujet de toute enquête qu’il poursuit sous le régime de la présente loi, et il incombe au commissaire, lorsqu’il en est requis par le ministre, de présenter un rapport provisoire indiquant les mesures prises, la preuve obtenue et son opinion sur l’effet de la preuve.