Versions de art. 30.07(1)
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La personne qui exécute un mandat de perquisition dépose, au moins cinq jours avant le jour qui est fixé pour l’audition visée au paragraphe 30.06(3), auprès du tribunal où siège le juge qui a délivré le mandat un rapport d’exécution comportant une description générale des documents ou autres choses emportés.