Versions de art. 30.08(1)
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Le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal peut, à l’audition visée au paragraphe 30.06(3), après avoir entendu les observations du ministre de la Justice, du commissaire, de la personne de qui on a pris le document ou l’autre chose et de toute autre personne qui prétend avoir des droits sur ceux-ci :