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Versions de art. 33(1)

C-34 — Loi sur la concurrence · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le tribunal peut par ordonnance, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte, prononcer une injonction provisoire interdisant à toute personne nommément désignée dans la demande de faire quoi que ce soit qui, d’après lelui, tribunal, peutpourrait constituer une infraction visée à la partie VI — à l’exception d’une infraction à l’article 52 comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication ou d’une infraction aux articles 52.01, 52.1 ou 53 — ou à l’article 66, ou tendre à la perpétration d’une telle infraction, en attendant que les procédures prévues au paragraphe 34(2) ou des poursuites soient engagées ou achevées contre la personne en question, s’il constate que la personne a accompli, est sur le point d’accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte constituant une infraction viséeque, à la partie VI ou à l’article 66, ou tendant à la perpétration d’une telle infraction, et quefois :
    Texte intégral

    Le tribunal peut par ordonnance, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte, prononcer une injonction provisoire interdisant à toute personne nommément désignée dans la demande de faire quoi que ce soit qui, d’après lui, pourrait constituer une infraction visée à la partie VI — à l’exception d’une infraction à l’article 52 comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication ou d’une infraction aux articles 52.01, 52.1 ou 53 — ou à l’article 66, ou tendre à la perpétration d’une telle infraction, en attendant que les procédures prévues au paragraphe 34(2) ou des poursuites soient engagées ou achevées contre la personne en question, s’il constate que, à la fois :

  2. du 2002-12-31 au 2014-07-01 Voir Source

    Le tribunal peut par ordonnance, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte, prononcer une injonction provisoire interdisant à toute personne nommément désignée dans la demande de faire quoi que ce soit qui, d’après le tribunal, peut constituer une infraction ou tendre à la perpétration d’une infraction, en attendant que les procédures prévues au paragraphe 34(2) ou des poursuites soient engagées ou achevées contre la personne en question, s’il constate que la personne a accompli, est sur le point d’accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte constituant une infraction visée à la partie VI ou à l’article 66, ou tendant à la perpétration d’une telle infraction, et que :