Versions de art. 35(2)
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Le tribunal peut punir d’une amende fixée à sa discrétion ou d’un emprisonnement maximal de deux ans tout défaut d’obtempérer à une ordonnance rendue aux termes du présent article.
Le tribunal peut punir d’une amende fixée à sa discrétion ou d’un emprisonnement maximal de deux ans tout défaut d’obtempérer à une ordonnance rendue aux termes du présent article.