Versions de art. 50(2)
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Le fait d’être partie intéressée, de contribuer ou d’aider à toute vente mentionnée à l’alinéa (1)a) ne constitue pas une infraction visée à cet alinéa, sauf si l’escompte, le rabais, la remise, la concession de prix ou autre avantage accordé dans les conditions prévues à cet alinéa l’a été dans le cadre d’une pratique discriminatoire.