← Versions historiques

Versions de art. 51(1)

C-34 — Loi sur la concurrence · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 au 2009-03-12 Voir Source

    Au présent article, « remise » s’entend de tout escompte, rabais, concession de prix ou autre avantage qui est offert ou accordé, ou réputé l’être, à des fins de réclame ou de publicité et est accessoire à une ou des ventes de produits, mais qui n’est pas appliqué directement au prix de vente.