Versions de art. 61(10)
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Aucune conclusion défavorable à l’inculpé ne peut être tirée de la preuve faite au cours d’une poursuite intentée en vertu de l’alinéa (1)b) et indiquant qu’il a refusé de fournir un produit à une autre personne ou conseillé de le faire, s’il convainc le tribunal de ce que lui et toute personne aux dires de laquelle il s’est fié croyaient alors, pour des motifs raisonnables, que l’autre personne avait l’habitude, quant aux produits fournis par l’inculpé :