Versions de art. 70(2)(a)
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le statisticien en chef du Canada ou un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral dont les fonctions comprennent notamment le rassemblement de statistiques doit,
le statisticien en chef du Canada ou un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral dont les fonctions comprennent notamment le rassemblement de statistiques doit,