Versions de art. 70(4)
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Dans toute procédure dont est saisi le Tribunal, ou dans toute poursuite ou procédure dont est saisi un tribunal en vertu ou en application de la présente loi, un certificat censé signé par le statisticien en chef du Canada ou le fonctionnaire du ministère ou de l’organisme fédéral ou provincial sous le contrôle duquel a été préparé un document, un rapport ou un état statistique mentionné au présent article, et portant que le document, le rapport ou l’état statistique qui y est joint a été préparé sous son contrôle, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.