Texte intégral
Des procédures engagées aux termes du paragraphe 34(2) peuvent, à la discrétion du procureur général du Canada, être intentées soit devant la Cour fédérale, soit devant une cour supérieure de juridiction criminelle dans la province, mais aucune poursuite ne peut être intentée contre un particulier devant la Cour fédérale à l’égard d’une infraction visée à la partie VI ou à l’article 66 sans le consentement de ce particulier.