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Versions de art. 73(4)

C-34 — Loi sur la concurrence · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2009-03-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Des procédures engagées aux termes du paragraphe 34(2) peuvent, à la discrétion du procureur général du Canada, être intentées soit devant la Cour fédérale, soit devant une cour supérieure de juridiction criminelle dans la province, mais aucune poursuite ne peut être intentée contre un particulier devant la Cour fédérale à l’égard d’une infraction visée à la partie VI ou à l’article 66 sans le consentement de ce particulier.
    Texte intégral

    Des procédures engagées aux termes du paragraphe 34(2) peuvent, à la discrétion du procureur général du Canada, être intentées soit devant la Cour fédérale, soit devant une cour supérieure de juridiction criminelle dans la province, mais aucune poursuite ne peut être intentée contre un particulier devant la Cour fédérale à l’égard d’une infraction visée à la partie VI ou à l’article 66 sans le consentement de ce particulier.

  2. du 2003-07-02 au 2009-03-12 Voir Source
    Des procédures engagées aux termes du paragraphe 34(2) peuvent, à la discrétion du procureur général du Canada, être intentées soit devant la Section de première instance de la Cour fédérale, soit devant une cour supérieure de juridiction criminelle dans la province, mais aucune poursuite ne peut être intentée contre un particulier devant la Section de première instance de la Cour fédérale à l’égard d’une infraction visée à la partie VI ou à l’article 66 sans le consentement de ce particulier.
    Texte intégral

    Des procédures engagées aux termes du paragraphe 34(2) peuvent, à la discrétion du procureur général du Canada, être intentées soit devant la Cour fédérale, soit devant une cour supérieure de juridiction criminelle dans la province, mais aucune poursuite ne peut être intentée contre un particulier devant la Cour fédérale à l’égard d’une infraction visée à la partie VI ou à l’article 66 sans le consentement de ce particulier.

  3. du 2002-12-31 au 2003-07-02 Voir Source

    Des procédures engagées aux termes du paragraphe 34(2) peuvent, à la discrétion du procureur général du Canada, être intentées soit devant la Section de première instance de la Cour fédérale, soit devant une cour supérieure de juridiction criminelle dans la province, mais aucune poursuite ne peut être intentée contre un particulier devant la Section de première instance de la Cour fédérale à l’égard d’une infraction visée à la partie VI ou à l’article 66 sans le consentement de ce particulier.