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Versions de art. 74.11(3)

C-34 — Loi sur la concurrence · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2025-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire,commissaire ou la personne autorisée en vertu de l’article 103.1, ou la personne agissant pour son compte, donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à la personne à l’égard de laquelle est demandée l’ordonnance ou la prorogation prévue aux paragraphes (1), (1.1) ou (2).
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire ou la personne autorisée en vertu de l’article 103.1, ou la personne agissant pour son compte, donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à la personne à l’égard de laquelle est demandée l’ordonnance ou la prorogation prévue aux paragraphes (1), (1.1) ou (2).

  2. du 2014-07-01 au 2025-06-20 Voir Source
    Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire, ou la personne agissant pour son compte, donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à toutela personne à l’égard de laquelle est demandée l’ordonnance ou la prorogation prévue aux paragraphes (1)(1), (1.1) ou (2).
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire, ou la personne agissant pour son compte, donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à la personne à l’égard de laquelle est demandée l’ordonnance ou la prorogation prévue aux paragraphes (1), (1.1) ou (2).

  3. du 2002-12-31 au 2014-07-01 Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire, ou la personne agissant pour son compte, donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à toute personne à l’égard de laquelle est demandée l’ordonnance ou la prorogation prévue aux paragraphes (1) ou (2).