Versions de art. 74.133(2)
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Le Tribunal peut, sur demande du commissaire, modifier ou annuler l’accord dans les cas où il conclut que celui-ci est incompatible avec les objectifs de la présente partie.
Le Tribunal peut, sur demande du commissaire, modifier ou annuler l’accord dans les cas où il conclut que celui-ci est incompatible avec les objectifs de la présente partie.