Versions de art. 90.1(1.2)
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Lorsque le Tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1.1), il le fait aux conditions qui, à son avis, ne porteront atteinte aux droits de la personne visée par cette ordonnance ou à ceux des autres personnes touchées par cette ordonnance que dans la mesure de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objet de l’ordonnance.