Versions de art. 95(1)
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Le Tribunal ne rend pas d’ordonnance en application de l’article 92 à l’égard d’une association d’intérêts formée, ou dont la formation est proposée, autrement que par l’intermédiaire d’une personne morale, dans le but d’entreprendre un projet spécifique ou un programme de recherche et développement si les conditions suivantes sont réunies :