Versions de art. 11(4)(a)
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suspendre, jusqu’à ce qu’il rende une nouvelle ordonnance à l’effet contraire, les procédures intentées contre la compagnie au titre des lois mentionnées au paragraphe (1), ou qui pourraient l’être;
suspendre, jusqu’à ce qu’il rende une nouvelle ordonnance à l’effet contraire, les procédures intentées contre la compagnie au titre des lois mentionnées au paragraphe (1), ou qui pourraient l’être;