← Versions historiques

Versions de art. 11(5)

C-36 — Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    À moins que le tribunal n’en ordonne autrement, le contrôleur nommé en application de l’article 11.7 transmet, dans les dix jours suivant celui où elle a été rendue, une copie de l’ordonnance visée au paragraphe (3) à chaque créancier connu ayant une réclamation supérieure à deux cent cinquante dollars.