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Versions de art. 11.07

C-36 — Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 420]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 420]

  2. du 2013-04-01 à aujourd'hui Voir Source
    L’ordonnance[Abrogé, prévue2012, àch. l’article31, 11.02art. ne peut avoir pour effet d’empêcher le créancier qui est titulaire d’une garantie portant sur un bien aéronautique — ou la personne qui est le bailleur d’un tel bien — au titre d’un contrat conclu avec une compagnie d’en prendre possession :420]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 420]

  3. du 2009-09-18 au 2013-04-01 Voir Source

    L’ordonnance prévue à l’article 11.02 ne peut avoir pour effet d’empêcher le créancier qui est titulaire d’une garantie portant sur un bien aéronautique — ou la personne qui est le bailleur d’un tel bien — au titre d’un contrat conclu avec une compagnie d’en prendre possession :