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Versions de art. 11.1(3)

C-36 — Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la compagnie et sur préavis à l’organisme administratif et à toute personne qui sera vraisemblablement touchée par l’ordonnance, déclarer que le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’une ou plusieurs des mesures prises par ou devant celui-ci, s’il est convaincu que, à la fois :
    Texte intégral

    Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la compagnie et sur préavis à l’organisme administratif et à toute personne qui sera vraisemblablement touchée par l’ordonnance, déclarer que le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’une ou plusieurs des mesures prises par ou devant celui-ci, s’il est convaincu que, à la fois :

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    SiLe letribunal contratpeut financierpar admissibleordonnance, conclusur avant qu’une procédure soit intentée sous le régime de la présente loi à l’égarddemande de la compagnie et sur préavis à l’organisme administratif et à toute personne qui sera vraisemblablement touchée par l’ordonnance, déclarer que le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’une ou plusieurs des mesures prises par ou devant celui-ci, s’il est résiliéconvaincu que, à la date d’introduction de la procédure ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contratfois :
    Texte intégral

    Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la compagnie et sur préavis à l’organisme administratif et à toute personne qui sera vraisemblablement touchée par l’ordonnance, déclarer que le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’une ou plusieurs des mesures prises par ou devant celui-ci, s’il est convaincu que, à la fois :

  3. du 2007-06-22 au 2009-09-18 Voir Source
    IlSi demeure entendu que, lorsqu’unle contrat financier admissible conclu avant qu’une ordonnance neprocédure soit rendueintentée ensous applicationle régime de l’articlela 11présente loi à l’égard de la compagnie est résilié à la date d’introduction de l’ordonnancela procédure ou après celle-ci,par la compensationsuite, desil obligationsest entrepermis la compagnie etd’effectuer les autresopérations parties au contrat financier admissible, effectuée conformément aux dispositions de ce contrat, est permise. Si, après avoir déterminé, le cas échéant, les valeurs nettes dues à la date de résiliationci-après en conformité avec lesle termescontrat du contrat, la compagnie est débitrice d’une autre partie au contrat, celle-ci est réputée créancière de la compagnie et a une réclamation à faire valoir contre elle.:
    Texte intégral

    Si le contrat financier admissible conclu avant qu’une procédure soit intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie est résilié à la date d’introduction de la procédure ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

  4. du 2002-12-31 au 2007-06-22 Voir Source

    Il demeure entendu que, lorsqu’un contrat financier admissible conclu avant qu’une ordonnance ne soit rendue en application de l’article 11 est résilié à la date de l’ordonnance ou après celle-ci, la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat financier admissible, effectuée conformément aux dispositions de ce contrat, est permise. Si, après avoir déterminé, le cas échéant, les valeurs nettes dues à la date de résiliation en conformité avec les termes du contrat, la compagnie est débitrice d’une autre partie au contrat, celle-ci est réputée créancière de la compagnie et a une réclamation à faire valoir contre elle.