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Versions de art. 11.1(4)

C-36 — Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    En cas de différend sur la question de savoir si l’organisme administratif cherche à faire valoir ses droits à titre de créancier dans le cadre de la mesure prise, le tribunal peut déclarer, par ordonnance, sur demande de la compagnie et sur préavis à l’organisme, que celui-ci agit effectivement à ce titre et que la mesure est suspendue.
    Texte intégral

    En cas de différend sur la question de savoir si l’organisme administratif cherche à faire valoir ses droits à titre de créancier dans le cadre de la mesure prise, le tribunal peut déclarer, par ordonnance, sur demande de la compagnie et sur préavis à l’organisme, que celui-ci agit effectivement à ce titre et que la mesure est suspendue.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    AucuneEn ordonnancecas renduede audifférend sur la question de savoir si l’organisme administratif cherche à faire valoir ses droits à titre de créancier dans le cadre de la présentemesure loiprise, nele tribunal peut avoirdéclarer, pourpar effetordonnance, sur demande de suspendrela oucompagnie deet restreindresur lepréavis droità d’effectuerl’organisme, lesque opérationscelui-ci viséesagit aueffectivement paragrapheà (3).ce titre et que la mesure est suspendue.
    Texte intégral

    En cas de différend sur la question de savoir si l’organisme administratif cherche à faire valoir ses droits à titre de créancier dans le cadre de la mesure prise, le tribunal peut déclarer, par ordonnance, sur demande de la compagnie et sur préavis à l’organisme, que celui-ci agit effectivement à ce titre et que la mesure est suspendue.

  3. du 2007-06-22 au 2009-09-18 Voir Source

    Aucune ordonnance rendue au titre de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit d’effectuer les opérations visées au paragraphe (3).